M-35.1, r. 156 - Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
41. Dans le cas où l’autopsie n’établit pas la cause ou la responsabilité du décès:
a)  si le veau d’embouche est mort au cours du transport avant les enchères, le producteur et le transporteur assument chacun 50% de la valeur;
b)  si le veau d’embouche meurt dans l’établissement de l’agent, le producteur et l’agent assument chacun 50% de la valeur. Cependant, si la mort survient plus de 12 heures après la fin de la vente, le producteur n’assume aucune responsabilité;
c)  (paragraphe abrogé).
Décision 5613, a. 41; Décision 5884, a. 10.